Lois &
Déontologie
Respect du consentement, confidentialité, neutralité
La prestation de bilan de compétences garantit le respect d’une certaine déontologie, définie par le Code du Travail :
› Les bilans de compétences sont réalisés par des personnels qualifiés (notamment les consultants formés à la psychologie) utilisant des méthodes et des techniques fiables. (Article R6322-56)
› Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits par nos soins, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d’un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d’un an. (Article R6322-59)
› Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur (Art. L6313-10)
› Toutes les informations demandées au bénéficiaire du bilan de compétences présentent un lien direct et nécessaire avec l’objet du bilan. (Art. L6313-10)
› La personne ayant bénéficié du bilan de compétences au sens de l’articleL.900-2 est la seule destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. (Art. L6313-10)
› Le document de synthèse ne comporte d’autres indications que les suivantes : circonstances du bilan de compétences ; compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ; le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire ; et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. (Art. R6322-39)
› Le personnel chargé de réaliser et de détenir les bilans de compétences est soumis au secret professionnel, tel qu’il est défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, en ce qui concerne les informations qu’il détient à ce titre. (Art. L6313-10)
› Les bilans de compétences ne sont réalisés qu’après la conclusion d’une convention tripartite. (Article R6322-32) (équivalant à l’accord des CGU dans l’application CPF).
Articles de Lois
ARTICLE L.6313-10
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu’avec son accord. Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.
ARTICLES R.6321-2, R.6322-32 & R.6322-33
Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. Un bilan de compétences, lorsqu’il est accompli dans le cadre d’un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu’après conclusion d’une convention tripartite entre : 1° Le salarié ; 2° L’organisme prestataire de bilans de compétences ; 3° L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences. La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.
ARTICLE R.6322-35
Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire :
a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;
c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;
c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.
ARTICLES R.6322-38 & R.6322-39
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes : 1° Circonstances du bilan ; 2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ; 3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous sa seule responsabilité. Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.
ARTICLES R.6322-55 & R.6322-50
Les dépenses engagées par l’employeur dans le cas prévu à l’article R. 6322-54 au titre de la réalisation du bilan de compétences couvrent les frais afférents à cette réalisation et à la rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération engagées par l’employeur sont prises en compte conformément aux dispositions de l’article R. 6331-22.
ARTICLE R.6322-34
Lorsqu’il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l’employeur lui présente la convention tripartite complétée. Le salarié dispose d’un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l’employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ». L’absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.